J.O. 264 du 13 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 18658
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Arrêté du 8 novembre 2002 définissant le contenu de l'offre de services avancés de téléphonie vocale et les indicateurs de qualité du service téléphonique au public prévus à l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications et modifiant l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public
NOR : INDI0220229A
La ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, ensemble la décision de la Commission du 22 décembre 2000 portant modification de l'annexe III de ladite directive ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-1-1 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2002,
Arrête :
Article 1
L'offre de services avancés de téléphonie vocale mentionnée au 4° de l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications comprend les services suivants :
- numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ;
- interdiction sélective des appels sortants ;
- identification de la ligne d'appel ;
- sélection directe à l'arrivée ;
- renvoi automatique d'appel.
Cette liste pourra être révisée et complétée, notamment par les services suivants, en fonction de la demande des utilisateurs et sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique :
- accès communautaire aux services des numéros verts/gratuits ;
- services à frais partagés ;
- services communautaires à taux majoré/services à revenus partagés ;
- identification communautaire de la ligne d'appel ;
- accès aux services par standardiste dans d'autres Etats membres ;
- accès aux services de renseignements dans d'autres Etats membres.Article 2
Les indicateurs de qualité du service téléphonique au public mentionnés au 5° de l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications sont les suivants :
1° Délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau :
Définition : délai moyen exprimé en jours ouvrables mesuré entre la date où la demande de raccordement au réseau est déposée à l'agence commerciale et la date où la ligne est construite ;
2° Taux de défaillance par raccordement :
Définition : nombre, rapporté à 100 lignes principales, de signalisations de service interrompu ou dégradé faites par les abonnés, la faute étant imputable au réseau et nécessitant une action de réparation ; sont exclues les fautes propres à tout équipement situé côté abonné par rapport au point de terminaison du réseau ;
3° Temps de réparation d'une défaillance téléphonique :
Définition : taux de dérangements d'abonnés non relevés le jour même ou le jour ouvrable suivant rapportés au nombre de signalisations ayant donné lieu à relève ;
4° Taux de défaillance des appels :
Définition : pourcentage d'appels n'ayant pu aboutir du fait du réseau téléphonique, par rapport au nombre d'appels correctement effectués par les usagers. Sont exclus les appels vers les jeux ;
5° Durée d'établissement de la communication :
Définition : intervalle de temps moyen entre le moment où l'information de numérotation nécessaire à l'acheminement de l'appel est reçue par le réseau, et celui où l'abonné reçoit la tonalité de sonnerie ou le signal d'occupation ;
6° Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques :
Définition : pourcentage d'appels vers les services de renseignements pour lesquels un standardiste ou un système de réponse vocale automatique répond en moins de 15 secondes après l'arrivée de l'appel au centre de renseignements ;
7° Proportion des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement :
Définition : nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement, pendant plus de 24 heures, pour 100 publiphones en exploitation ;
8° Précision de la facture :
Définition : taux de réclamations écrites ou verbales reçues pour 100 lignes principales ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier dans les services commerciaux.
Les indicateurs sont calculés sur la base de 12 mois glissants.Article 3
I. - A la suite du troisième alinéa du paragraphe 2.3 du chapitre II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est inséré l'alinéa suivant :
« L'opérateur effectue des mesures régionales des indicateurs de qualité de service n°s 1, 2, 3 et 8 de l'annexe. »
II. - Les 14 premiers alinéas du chapitre X du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En application de l'article 7 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, l'opérateur fournit l'offre de services avancés de téléphonie vocale mentionnée au 4° de l'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications. »
III. - L'annexe au cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.Article 4
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2002.
Nicole Fontaine
A N N E X E
OBLIGATIONS DE QUALITÉ DE SERVICE
APPLICABLES AU SERVICE UNIVERSEL
1° Délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau (*) : 8 jours calendaires.
2° Taux de défaillance par raccordement (*) : 7,5 %.
3° Temps de réparation d'une défaillance téléphonique (*), mesuré par le taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour ouvrable suivant : 15 %.
4° Taux de défaillance des appels : 0,7 %.
5° Durée d'établissement de la communication : 2,9 secondes.
6° Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques : 70 %.
7° Proportion des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement, mesuré par le taux de publiphones en dérangement plus de 24 heures : 0,6 %.
8° Précision de la facture (*) mesurée par le taux de réclamation sur facture : 0,08 %.
(*) Indicateurs dont le suivi sera effectué par région.